Statuts de l'Université Senghor
 
 
 

 

STATUTS
Association Internationale
Université Léopold Sédar Senghor (Université Senghor)

Version approuvée par l’Assemblée Générale de l’Université Senghor, le 27 octobre 2006

STATUTS

TITRE 1ER - DENOMINATION, SIEGE, OBJET

Article 1

Il est constitué une association internationale à but non lucratif dénommée « Université Léopold Sédar Senghor (Université Senghor) Université internationale de langue française au service du développement africain ».

Cette est régie par le titre III de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif.

Article 2

Le siège social de l’association est situé à 1050 Bruxelles, 40 rue Washington.

Article 3

L’association a pour objet d’établir à Alexandrie d’Égypte une Université internationale de langue française au service du développement africain.

Elle remplira cet objet par la mise sur pieds d’une structure internationale d’enseignement et de recherche de haut niveau (3ème cycle) qui :
a) sera consacrée au développement africain ;
b) formera des cadres destinés à occuper des postes de responsabilités dans les pays africains ayant en commun l’usage du français.


TITRE II - MEMBRES

Article 4

L’association est composée des membres fondateurs et de membres, personnes physiques, cooptés par décision de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.


Article 5

Les droits et obligations des membres cooptés sont identiques à ceux des membres fondateurs, à l’exception de ce qui est stipulé à l’article 12.


Article 6

La qualité de membre prend fin par décès, démission, incapacité civile ou exclusion.

Les membres peuvent donner leur démission par lettre recommandée adressée au président du conseil d’administration au moins un mois avant l’assemblée générale.

Le membre qui, par démission, exclusion ou toute autre manière, cesse de faire partie de l’association, n’a aucun droit sur le fonds social.


TITRE III - ASSEMBLEE GENERALE

Article 7

L’assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs permettant la réalisation de l’objet de l’association.

Elle se compose de tous les membres de l’association. Sont notamment réservés à sa compétence les points suivants :
a) L’adoption et la modification du règlement de l’Université ;
b) L’établissement d’un régime approprié pour assurer le financement de l’Université, y compris la création d’instances financières spécifiques
c) L’approbation des budgets et comptes ;
d) L’élection et la révocation des administrateurs ;
e) La modification des statuts ;
f) La dissolution de l’association.

Article 8

L’assemblée générale se réunit de plein droit sous la présidence du président du conseil d’administration, au moins une fois par an, au siège social ou à l’endroit indiqué sur la convocation.

Celle-ci est faite par le président du conseil d’administration, par écrit (lettre missive, fax, courrier électronique) et adressée aux membres au moins deux semaines avant l’assemblée. Elle contient l’ordre du jour.

Une assemblée générale extraordinaire pourra, en outre, être convoquée par le président, soit sur décision du conseil d’administration, soit lorsqu’une majorité des membres le requiert.


Article 9

Les membres pourront chacun se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre porteur d’une procuration spéciale. Chaque membre ne pourra cependant être porteur de plus de deux procurations.

L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présentés ou représentés.


Article 10

Sauf dans les cas exceptionnels prévus par les présents statuts, les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Elles sont portées à la connaissance de tous les membres.

Il ne peut être statué sur tout objet qui n’est pas porté à l’ordre du jour.

Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans le rapport de séance, signé par le président et le secrétaire général, et conservé par ce dernier, qui le tiendra à la disposition des membres.

TITRE IV - MODIFICATION AUX STATUTS - DISSOLUTION


Article 11

Sans préjudice des articles 50 § 3, 55 et 56 de la loi du 27 juin 1921, toute proposition ayant pour objet une modification des statuts ou la dissolution de l’association doit émaner du conseil d’administration ou d’au moins la moitié des membres de l’association.

Le conseil d’administration doit porter à la connaissance des membres de l’association au moins trois mois à l’avance la date de l’assemblée générale qui statuera sur ladite proposition.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit les deux tiers des membres présents ou représentés. Aucune décision ne sera acquise si elle n’est votée à la majorité des deux tiers des voix.

Toutefois, si cette assemblée générale ne réunit pas le quorum, une nouvelle assemblée générale sera convoquée dans les mêmes conditions que ci-dessus, qui statuera définitivement et valablement sur la proposition en cause quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les modifications aux statuts n’auront d’effets qu’après approbation par l’autorité compétente, conformément à l’article 50 § 3 de la loi du 27 juin 1921 et après publication aux annexes du moniteur belge conformément à l’article 51 § 3 de ladite loi.

En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net, après liquidation des dettes. Cette affectation sera nécessairement désintéressée et [facultatif : devra être faite au profit d’associations ou d’institutions dont l’objet est similaire au compatible avec celui de l’association dissoute].

Ces décisions, ainsi que les nom, profession, adresse du ou des liquidateurs seront publiées aux annexes du Moniteur belge.

TITRE V - ADMINISTRATION

Article 12

L’association est administrée par un conseil composé au minimum de trois membres, renouvelable par tiers tous les ans à partir de la quatrième année. Les mandats à renouveler la quatrième et la cinquième année seront désignés par le sort.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour un mandat de trois ans.

Les administrateurs peuvent être révoqués par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Tout administrateur démissionnaire doit notifier sa démission par lettre recommandée au conseil d’administration.

En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l’assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Les membres fondateurs siègent de droit au conseil d’administration, toutefois avec voix consultative, seulement, après expiration de leur mandat.

Article 13

Le conseil élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.


Article 14

Le conseil se réunit au moins deux fois par an ou sur convocation spéciale de son président.

Les convocations sont faites par écrit (lettre missive, fax ou courrier électronique), adressée au moins deux semaines avant la réunion.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, qui ne peut cependant être porteur de plus d’une procuration.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou bien représentés.


Article 15

Le conseil a tous les pouvoirs de gestion et d’administration sous réserve des attributions de l’assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière à son président ou à un administrateur ou à un préposé. Il peut, en outre, conférer sous sa responsabilité des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes.


Article 16

Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Les résolutions sont consignées au compte rendu de séance signé par le président et le secrétaire général, et conservé par ce dernier, qui le tiendra à la disposition des membres de l’association.


Article 17

Tous les actes qui engagent l’association sont, sauf procurations spéciales, signés par le président ou deux administrateurs, qui n’auront pas à justifier envers les tiers des pouvoirs conférés à cette fin.


Article 18

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies par le conseil d’administration représenté par son président ou un administrateur désigné à cet effet par celui-ci.


Article 19

Le conseil d’administration nomme le secrétaire général, qui participe de droit aux délibérations du conseil.

Le secrétaire général exécute la politique arrêtée par le conseil d’administration et assure la gestion journalière de l’association. Son mandat ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé. Il est révocable par le conseil d’administration.


TITRE VI - BUDGETS ET COMPTES


Article 20

L’exercice social est clôturé le 31 décembre de chaque année. Les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant sont établis chaque année par le conseil d’administration et soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, conformément à l’article 53 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif.

Les comptes sont transmis, conformément à l’article 51 de cette même loi, au Service public fédéral de la justice.


TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 21

Tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts et notamment les publications à faire aux annexes du Moniteur belge, sera réglé conformément aux dispositions du titre III de loi sur les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif.